Être ou ne pas être... un cessionnaire
Être ou ne pas être... un cessionnaire
Après une période de calme relatif dans les affaires d'évaluation, un litige récent au Texas est l'occasion de refaire le point sur les pratiques à adopter et à éviter en matière de gestion de patrimoine.
Le 24 octobre 2018, le tribunal saisi pour la requête d'ordre fiscal dans l'affaire Succession de Frank D. Streightoff contre l'administration fiscale américaine (IRS) a rendu un avis en faveur de l'IRS.
La question faisant l'objet du litige portait sur la question de savoir si la part d'associé de 88,99 % détenue par la succession constituait une participation d'associé commanditaire ou une participation de cessionnaire. La distinction, dans cette affaire, était importante, car une participation d'associé commanditaire de 88,99 % pouvait se substituer à l'associé commandité. La disparition de l'associé commandité entraînerait la dissolution de l'association. Or, une participation de cessionnaire ne pouvait se substituer à l'associé commandité, ni contrôler d'éléments liés aux opérations et investissements de l'association.
Les représentants de la succession ont déclaré que la participation était une participation de cessionnaire, car la participation avait été cédé à une fiducie révocable trois années auparavant et que celle-ci n'avait jamais été admise en qualité d'associé commanditaire de substitution. En outre, la participation n'a jamais pris part aux réunions d'associés ni voté en tant que participation d'associé commanditaire.
Cependant, le tribunal a déclaré que le défunt cédait, avec la participation, « la totalité des droits et droits annexes lui appartenant de quelque manière que ce soit », c'est-à-dire que tous les droits étaient transférés, y compris le droit de vote. Le tribunal a par ailleurs conclu qu'il n'y avait « aucune différence de fond entre le transfert de la participation d'un associé commanditaire à Streightoff Investments et le transfert de la participation d'un cessionnaire à la participation de cet associé commanditaire. »
L'association détenait environ 8,2 millions de dollars en actions négociables et en valeurs à revenu fixe. Les évaluateurs de la succession avaient été missionnés pour évaluer la participation en tant que participation de cessionnaire et avaient appliqué une décote pour absence de contrôle et de liquidité de 13,4 % et 27,5 % respectivement. L'analyste-évaluateur de l'IRS avait évalué la participation en tant que participation d'associé commanditaire. En confirmant que l'« importance du degré de contrôle des actions considérées », l'expert de l'IRS a appliqué une décote d'illiquidité de 18 %.
Le tribunal a jugé que la participation constituait une participation d'associé commanditaire et que l'évaluation de l'IRS était le seul élément de preuve attestant la valeur de la participation d'associé commanditaire; il a donc adopté la position de l'IRS et autorisé une décote globale de 18 %. Cette décision judiciaire, sans aucun doute décevante pour le contribuable, entérine une décote de 18 % sur une participation majoritaire (susceptible en outre d'entraîner la dissolution de l'association) dans une association de valeurs mobilières négociables.
Oliver Warnke et Alan Harp, collaborateurs de Stout, ont déposé pour le compte de la succession.
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